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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1963 MODALITES D'APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS DE DIRECTION ET LES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 19 (AL. II, III ET IV) DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 6 DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 RELATIF A L'ADAPTATION AUX ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1963 MODALITES D'APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS DE DIRECTION ET LES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 19 (AL. II, III ET IV) DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 6 DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 RELATIF A L'ADAPTATION AUX ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960)

La liste des électeurs de chaque groupe est affichée au siège de chaque mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole en agriculture et au siège de chaque caisse de mutualité sociale agricole un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin. Elle est tenue à la disposition des électeurs au ministère de l'agriculture.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre de l'agriculture statue sur ces réclamations dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de réclamation et notifie au plus tôt sa décision aux intéressés.