Dans le délai d'un mois qui suit la date de réception par l'organisme intéressé de l'avis de la commission, le président du conseil d'administration doit communiquer au chef de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole ou son représentant la décision prise, le cas échéant, par le conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration fait la même communication au trésorier-payeur général si l'agent intéressé est un agent comptable.
Selon le cas, le chef de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole ou son représentant transmet copie de la décision au ministre de l'agriculture ou lui signale la carence du conseil d'administration,
Lorsque le conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole ne se conforme pas à l'avis de la commission visée à l'article 19 du décret du 12 mai 1960 ou ne prend aucune décision après avoir été saisi de l'avis de la commission, le ministre de l'agriculture peut, dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision ou de l'avis de la commission, réformer la décision du conseil d'administration ou statuer au lieu et place de celui-ci après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.