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Article 394 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 394 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Les dispositions suivantes s'appliquent aux établissements utilisant les approches notations internes du risque de crédit visées au titre III :

a) Par dérogation aux dispositions visées à l'article 38-4, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser un établissement assujetti qui entend utiliser l'approche notations internes fondation à appliquer une durée d'utilisation minimale d'un an jusqu'au 31 décembre 2009 ;

b) Par dérogation aux dispositions visées à l'article 38-4, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser un établissement assujetti qui entend utiliser l'approche notations internes avancée à appliquer une durée d'utilisation minimale de deux ans jusqu'au 31 décembre 2008 ;

c) Jusqu'au 31 décembre 2012, le montant moyen pondéré des pertes en cas de défaut applicable à l'ensemble des prêts immobiliers faisant l'objet d'une hypothèque ou d'une sûreté d'effet équivalent, et qui ne bénéficie pas de garantie d'une administration centrale, ne peut être inférieur à 10 %. Cette moyenne est pondérée par les valeurs exposées au risque ;

d) Jusqu'au 31 décembre 2017, les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit peuvent pondérer à 150 % leurs expositions sous la forme de capital investissement, à l'exclusion des financements à effet de levier (leverage buy-out, LBO en anglais), détenues au 31 décembre 2007. Les expositions bénéficiant de ce traitement transitoire sont mesurées à partir du nombre d'actions détenues à cette date, et augmenté des actions dont la propriété découle directement de la détention de ces premières sous réserve que cette augmentation n'accroît pas le pourcentage de participation détenu dans la société. Ce traitement ne s'applique pas :

-aux acquisitions d'actions qui accroissent le pourcentage de participation ;

-aux actions qui en bénéficiaient initialement, mais qui ont été vendues, puis rachetées ;

e) Jusqu'au 31 décembre 2011, pour les expositions sur des preneurs en location-financement ou en location à caractère financier d'un bien immobilier, le nombre de jours d'arriéré de paiement visé à l'article 118-3 est de 180 lorsque ces contreparties sont établies sur le territoire français, et peut être porté à 180 pour les autres contreparties si les conditions locales le justifient.

Lorsque les besoins du système de notations internes le justifient et lorsque ce traitement ne conduit pas à des arbitrages réglementaires, pour les expositions sur des entreprises, lorsque ces contreparties sont établies dans d'autres Etats membres, les établissements assujettis peuvent retenir un nombre de jours d'arriéré de paiement supérieur à 90 jusqu'au 31 décembre 2011. Ce nombre ne doit pas être supérieur à celui fixé par les autorités compétentes desdits Etats membres.