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Article 391 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 391 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

A compter du 1er janvier 2007, les exigences de fonds propres des établissements assujettis qui utilisent les approches notations internes du risque de crédit visées au titre III ou, le cas échéant, l'approche de mesure avancée du risque opérationnel visée au titre VIII doivent être, pour l'application du présent arrêté, en permanence égales ou supérieures aux montants suivants :
- jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2007, 95 % des exigences de fonds propres telles qu'elles auraient été calculées à la même échéance conformément aux règlements n° 91-05 et n° 95-02 ;
- jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2008, 90 % des exigences de fonds propres telles qu'elles auraient été calculées à la même échéance conformément aux règlements n° 91-05 et n° 95-02 ;
- jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2011,80 % des exigences de fonds propres telles qu'elles auraient été calculées à la même échéance conformément aux règlements n° 91-05 et n° 95-02 ou, dans le cas des établissements assujettis qui ont commencé à utiliser dès ou après le 1er janvier 2010 les approches visées au premier alinéa, 80 % des exigences de fonds propres telles que calculées selon le titre II et le titre VIII, chapitre II, ou chapitre III ainsi que le titre VII du présent arrêté.

Le respect des exigences fixées au présent article se fait sur la base de montants de fonds propres pleinement ajustés de manière à tenir compte des différences qui existent entre le calcul des fonds propres effectué conformément au règlement n° 90-02, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et le calcul des fonds propres effectué conformément au présent arrêté.