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Article 423-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 423-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions applicables

1. Le transport par mer des cargaisons solides en vrac, y compris des matières possédant des propriétés chimiques dangereuses, est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le code IMSBC, dans la présente division ainsi que dans les chapitres 221-VI ou 221-VII de la division 221 du présent règlement selon qu'il convient.
2. Le code IMSBC est publié par l'Organisation maritime internationale (OMI), 4, Albert Embankment, Londres SE1 7 SR (www.imo.org). Il peut être consulté au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la direction générale de la prévention des risques, mission transport de matières dangereuses, ou à la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires, ainsi qu'au chef-lieu des centres de sécurité des navires.
3. Les dispositions de la section 11 relative à la sûreté du code IMSBC s'appliquent uniquement aux navires et aux compagnies relevant des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié, relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.