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Article 423-1.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 423-1.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Méthodes d'essai

1. Dans le cadre du 4.1.4 du code IMSBC et pour ce qui concerne les méthodes d'essai pour les cargaisons qui peuvent se liquéfier, il est fait application des méthodes décrites à l'appendice 2 du code IMSBC. Pour ce qui concerne l'essai de vérification à bord, il est fait application de l'essai mentionné au 8.4 du code IMSBC. Lorsque ces méthodes ne sont pas applicables, la nouvelle méthode proposée est approuvée conjointement par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses et le ministre chargé de la mer après avis de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ou de tout autre organisme reconnu dans ce domaine par l'autorité compétente du pays dans lequel il se situe.
En cas d'urgence motivée, le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses et le ministre chargé de la mer peuvent approuver provisoirement une méthode transitoire, sous réserve que le demandeur ait engagé la mise au point d'une nouvelle méthode en vue de recueillir l'avis mentionné ci-dessus.
2. Dans le cadre du 4.1.4 du code IMSBC et pour ce qui concerne les méthodes permettant de déterminer l'angle de repos des matières non cohésives, il est fait application des méthodes mentionnées au 6.2 du code IMSBC. Lorsque ces méthodes ne sont pas applicables, la méthode proposée est approuvée conjointement par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses et le ministre chargé de la mer après avis de l'INERIS ou de tout autre organisme reconnu dans ce domaine par l'autorité compétente du pays dans lequel il se situe.
En cas d'urgence motivée, le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses et le ministre chargé de la mer peuvent approuver provisoirement une méthode transitoire, sous réserve que le demandeur ait engagé la mise au point d'une nouvelle méthode en vue de recueillir l'avis mentionné ci-dessus.
3. Dans le cadre de la fiche relative au charbon de bois, il est fait application du test figurant à la section 6 de l'appendice 2 du code IMSBC.
4. Dans le cadre de la fiche relative à la luzerne, le certificat indiquant que la matière telle qu'elle est expédiée ne satisfait pas aux prescriptions applicables aux tourteaux est fourni par l'expéditeur.