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Article 423-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 423-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Généralités

La présente division a pour objet de compléter les dispositions du code IMSBC visé à l'article 423-1.03 et, le cas échéant, de définir les dispositions spécifiques au transport de cargaisons solides en vrac à bord de navires effectuant des voyages nationaux.