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Article 423-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 423-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

1. Les dispositions de la présente division sont applicables aux navires de charge et à passagers neufs et existants, quelle que soit leur jauge brute et la navigation pratiquée, lorsqu'ils transportent des cargaisons solides en vrac autres que les grains.

2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent ni aux navires de guerre, ni aux navires de transports de troupes.

3. En outre, les dispositions de la présente division s'appliquent notamment dans le cadre :

- des précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des cargaisons, et

- de l'évaluation des cargaisons solides et des renseignements à fournir par l'expéditeur en vue de leur transport maritime en vrac.