Article L5813-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L5813-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsqu'une communauté urbaine ou une métropole exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie.