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Article L5813-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5813-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Pour l'application de l'article L. 5211-1 au conseil de la communauté urbaine ou de la métropole, les références qui sont faites au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie et les autres lois locales maintenues en vigueur.