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Article L5842-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5842-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I.-Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et quatrième alinéas du I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 5211-7 :

1° Au I, les mots : " et de l'article L. 5215-10 " sont supprimés ;

2° Au II, les mots : " par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral " sont remplacés par les mots : " en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française ".

II bis. ― Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 :

1° Au III, la référence : " aux trois premiers alinéas du I ” est remplacée par la référence : " aux deux premiers alinéas du I ” ;

2° Au IV, les références : " aux quatrième et dernier alinéas ” sont remplacées par la référence : " au dernier alinéa ”.

III.-Pour l'application de l'article L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa suivant :

" Pour les établissements publics de coopération intercommunale composés de communes dispersées sur plusieurs îles, la réunion de l'organe délibérant a lieu deux fois par an ".