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Article L3312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.


Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.


Le compte administratif est adopté par le conseil général.


Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos.