La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux décisions constatant et apurant des débets consécutifs à des détournements de fonds publics.
La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux décisions constatant et apurant des débets consécutifs à des détournements de fonds publics ou à la nomination d'agents comptables commis d'office.