Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)
Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)
Le concours externe est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Une formation professionnelle d'une durée d'un an, qui constitue une première année de formation professionnelle, est organisée dans l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Polynésie.L'organisation générale de cette formation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.