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Article 1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)

Article 1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)

Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par l'institut universitaire de formation des maîtres.

Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale qui peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation. Toutefois, aucun remplacement de candidats inscrits sur la liste principale ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles.

Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire ou d'un concours organisé en application de l'article 9 du décret du 1er août 1990 susvisé, le stage prévu au premier alinéa est effectué au cours de l'année scolaire suivante. La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.