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Article L5217-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5217-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.



La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.



En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.