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Article L5215-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5215-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La communauté urbaine est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.

La communauté urbaine est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre.

La substitution de la communauté urbaine au syndicat s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.