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Article L4131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Le conseil régional par ses délibérations et celles de sa commission permanente, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis concourent à l'administration de la région.