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Article L4133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil régional élit les membres de la commission permanente.


La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur au tiers de l'effectif du conseil régional.