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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)


Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, une nouvelle élection des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est organisée, dans chaque département, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le mandat des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale en fonction avant la date de promulgation de la présente loi est prorogé jusqu'à l'installation de la commission départementale de la coopération intercommunale dans sa nouvelle composition issue de l'article 53.