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Article 65 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

Article 65 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-4-1

II. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à la date de promulgation de la présente loi disposent d'un délai maximal d'un an pour se mettre en conformité avec les prescriptions du II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.