I.-Par dérogation aux articles L. 5216-1 et L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, un syndicat d'agglomération nouvelle peut être transformé, dans les conditions fixées par le présent article, en communauté d'agglomération s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 du même code.
Si les communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle lui ont transféré les compétences requises par l'article L. 5216-5 du même code avant la transformation, celle-ci peut être prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, après accord du comité du syndicat d'agglomération nouvelle.
Si le syndicat n'exerce pas les compétences citées à l'alinéa précédent, la modification des compétences du syndicat pour assurer le respect du même article L. 5216-5 et sa transformation peuvent être prononcées, sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle adoptée à la majorité des membres du syndicat, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, après accord des conseils municipaux des communes membres, exprimé dans les conditions de procédure et de majorité fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du même code.
La communauté d'agglomération issue de la transformation du syndicat d'agglomération nouvelle continue d'exercer les compétences prévues aux articles L. 5333-1 à L. 5333-8 du même code.
L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation.L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle est, à compter de cette date, réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33 du même code, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée restant à courir, au sein de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération.
L'article L. 5334-17 du même code s'applique aux communes qui étaient membres de syndicats d'agglomération nouvelle transformés par l'effet du présent article.
Sur proposition ou après avis du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale constitué dans les conditions prévues au premier alinéa, un décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées. Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par ce décret, le représentant de l'Etat dans le département abroge le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2 du même code.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5211-29