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Article 73 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

Article 73 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3211-1, Art. L4221-1, Art. L4433-1

V.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-4, Art. L1111-8

VI.-Avant la fin de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, un comité composé de représentants du Parlement, des collectivités territoriales et des administrations compétentes de l'Etat et présidé par un représentant élu des collectivités territoriales procède à l'évaluation de la mise en œuvre des articles L. 1111-4, L. 1111-8, L. 1111-9, L. 1111-10, L. 1611-8, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue des articles 73 à 77 de la présente loi, et propose les mesures d'adaptation qu'il juge nécessaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de ce comité. Le rapport établi par ce comité est transmis au Premier ministre ainsi qu'au Parlement. Au vu de ce rapport et dans les six mois qui suivent sa transmission, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des compétences des collectivités territoriales.

VII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.