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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines)

En cas de confirmation d'un cas de tremblante classique, et dans les situations assimilées prévues à l'article 8, les mesures suivantes s'appliquent :

I. ― Caprin dit sédentaire : APDI.
Si le caprin atteint de tremblante classique a toujours séjourné dans la même exploitation depuis sa naissance et au moins jusqu'à six mois avant la suspicion, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation de naissance du caprin. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes :

A. ― Dispositions relatives à l'assainissement :

1. Isolement et marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, de tous les caprins de l'exploitation ;

2. Euthanasie dans un délai de six mois de tous les caprins marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres conformément au règlement (CE) n° 1774/2002. Les chevreaux nés, pendant ce délai de six mois, des femelles gestantes marquées devront être marqués et euthanasiés dans les trente jours suivant leur naissance ;

3. Après l'euthanasie de l'ensemble des animaux marqués, réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection complète de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

4. En dérogation aux dispositions prévues aux points 1 et 2 du présent point A, tous les chevreaux âgés de moins de trois mois peuvent être exemptés de marquage et d'euthanasie et expédiés sous couvert d'un laissez-passer émis par le directeur départemental en charge de la protection des populations :

- directement à l'abattoir ;

- directement dans un atelier d'engraissement spécialisé, dès lors qu'ils en sortent avant l'âge de trois mois, directement à destination d'un abattoir ou d'un équarrissage et sous couvert d'un laissez-passer émis par le directeur départemental en charge de la protection des populations.

Sans préjudice de l'obligation de retrait et de destruction des matériels à risque spécifiés, la totalité de la tête et des intestins de ces animaux devra être retirée de la consommation humaine et animale puis détruite.

B. ― Autres dispositions :

1. Interdiction pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de livrer à la consommation humaine le lait et les produits laitiers provenant, totalement ou en partie, des caprins de l'exploitation. Le lait et les produits ainsi écartés de la consommation humaine ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau ;

2. Interdiction d'introduire des caprins dans l'exploitation préalablement ou pendant la réalisation du nettoyage et de la désinfection ;

3. Interdiction de sortir de l'exploitation des caprins marqués, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer. En particulier, interdiction de mettre des caprins en pâture collective ;

4. Le renouvellement du troupeau ne peut avoir lieu qu'après la réalisation du nettoyage et de la désinfection ;

5. Les caprins nouvellement introduits dans l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de surveillance prévues à l'article 14 du présent arrêté ;

6. L'APDI est levé par le préfet après une période de deux ans suivant la détection du dernier cas de tremblante classique dans l'exploitation.

II. ― Caprin dit sédentaire : APMS de contrôle pour recherche des cohortes.

Lorsqu'une exploitation est placée sous APDI en application du point précédent, des investigations doivent être menées afin de rechercher les caprins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec l'animal atteint de tremblante classique alors que ce dernier était âgé de moins d'un an et qui ont été vendus ou cédés à d'autres exploitations à partir de cette exploitation sous APDI. L'exploitation de chacun de ces caprins est placée sous APMS de contrôle entraînant l'application des mesures suivantes :

1. Marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, de l'ensemble des caprins cités dans le paragraphe ci-dessus ;

2. Euthanasie dans les meilleurs délais de tous les caprins marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres conformément au règlement (CE) n° 1774/2002. Les femelles gestantes marquées devront être euthanasiées avant la mise bas ;

3. Les caprins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté ;

4. L'APMS de contrôle est levé par le préfet dès que la totalité des caprins marqués a été éliminée.

III. ― Caprin dit nomade : APMS de suivi des cheptels à risque.

Si le caprin atteint de tremblante classique a séjourné dans des exploitations différentes depuis sa naissance, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un APMS de suivi de l'exploitation de naissance du caprin et de toutes les exploitations où il a mis bas. L'APMS de suivi entraîne l'application des mesures suivantes :

1. Les caprins de l'exploitation sous APMS de suivi sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté ;

2. Lorsque le préfet le décide pour faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, tous les mouvements de caprins ayant lieu au cours de la surveillance doivent être déclarés au directeur départemental des services vétérinaires ;

3. L'APMS de suivi est levé par le préfet après une période de trois ans.

4. Lorsque cette exploitation a déjà fait l'objet d'un tel APMS au cours des cinq dernières années, et qu'au cours de cette période aucun cas de tremblante classique n'a justifié la prise d'un APDI conformément au I de l'article 10, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un APDI entraînant l'application des mesures prévues au I de l'article 10. En fonction de la situation épidémiologique, le préfet peut déroger à l'application du présent alinéa ;

5. Le non-respect des dispositions prescrites par l'APMS de suivi peut entraîner :

― la mise sous séquestre de l'exploitation avec une interdiction d'entrer et de sortir des caprins sauf à destination de l'équarrissage ; en cas de non-respect de cette mise sous séquestre, l'APMS de suivi peut être abrogé et remplacé par un APDI, conformément au I du présent article, de sorte que tous les caprins sont euthanasiés ;

― un prolongement de la durée de l'APMS de suivi, avec ou sans mise sous séquestre, de sorte qu'une surveillance effective du cheptel ait lieu pendant trois ans.

IV. ― Caprin dit sédentaire ou nomade : APMS de contrôle pour recherche des parents.

Des investigations doivent être menées afin de rechercher la mère de l'animal atteint de tremblante classique ainsi que, si ce dernier est une femelle, ses descendants des deux dernières années. Les exploitations qui les détiennent sont placées sous APMS de contrôle entraînant le marquage et l'euthanasie des animaux susvisés dans les meilleurs délais. Les caprins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. Si l'animal atteint de tremblante classique est une femelle, des investigations doivent également être menées afin de rechercher et de détruire ses embryons et ovules. Chaque APMS de contrôle est levé après élimination de tous les animaux ainsi marqués dans l'exploitation.