Procédure d'agrément des organismes agréés
1. Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par la présente division sont désignés, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, soit par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.
2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09. Ces demandes doivent être, selon le cas, conformes aux dispositions de l'article 411-2.07 ou bien conformes à des cahiers des charges établis par elle et/ou être accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
3. Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent, le cas échéant, des conditions particulières.
4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an.
5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
6. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou tout organisme délégué par celui-ci, et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l'activité des organismes agréés qu'ils ont désignés.
7. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, en cas de manquement grave aux obligations fixées par la présente division ou aux conditions particulières de l'agrément.
8. Le ministre de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par la présente division.