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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile)

L'école accueille :


1° Des élèves fonctionnaires ou stagiaires civils ou militaires recrutés par voie de concours dans les conditions fixées par leur statut. Les modalités générales de formation et de contrôle des connaissances sont fixées par arrêté du ministre intéressé, après consultation du conseil des études et avis du conseil d'administration ;


2° Des élèves français ou étrangers recrutés par voie de concours sur épreuves ou sur titres, ainsi que des auditeurs libres dans les conditions définies par le conseil d'administration après avis du conseil des études. Les modalités générales de scolarité et de contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes d'ingénieur et des certificats sont définies dans les mêmes conditions ;


3° Des auditeurs et stagiaires français ou étrangers suivant des formations de niveau égal ou supérieur au master, ou de spécialisation. Les modalités de recrutement et d'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations sont fixées par le conseil d'administration après avis du conseil des études ;


4° Des stagiaires français ou étrangers participant à des actions de formation.