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Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Les immeubles appartenant à l'Etat ou qu'il détient en jouissance et qui sont nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article 2 sont mis à la disposition de l'école par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.