Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des conseils d'administration, membre titulaire de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 41 ci-dessus, le premier candidat déclaré élu membre suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Lorsqu'il ne pourra être pourvu, dans les conditions prévues au précédent alinéa, aux sièges de membres titulaires, il sera fait appel aux représentants suppléants suivants dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.
Lorsque la commission ne comprendra plus qu'un seul suppléant au titre des représentants des conseils d'administration, il sera procédé au renouvellement général de la commission.