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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2010 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des attachés d'administration du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2010 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des attachés d'administration du ministère de la défense)


Le compte rendu de l'entretien professionnel est préparé par le supérieur hiérarchique direct.
Il est établi et signé par celui-ci à l'issue de l'entretien.
L'agent dispose d'un délai de quarante-huit heures, à compter du jour de l'entretien, pour porter des observations sur le compte rendu qui lui est remis.
A l'issue de ce délai, l'agent remet le compte rendu à son supérieur hiérarchique direct.
Le compte rendu est ensuite visé par l'autorité hiérarchique. A compter du 1er janvier 2012, l'autorité hiérarchique peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
Le compte rendu est alors notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance, puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le transmet au gestionnaire pour insertion au dossier.
Une copie du compte rendu est remise à l'agent.