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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines)

En cas de confirmation d'un cas de tremblante atypique, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) de l'exploitation où l'ovin atteint de tremblante atypique est né ainsi que, le cas échéant, de celle où il a vécu pendant plus de neuf mois durant sa première année. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes :


1. Réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection complète de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


2. Interdiction d'expédier les ovins vers un autre Etat membre ou vers un pays tiers, directement ou indirectement.


3. Interdiction de vendre ou de céder des ovins sauf :


― directement, à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un APDI en application du présent article, uniquement s'il est établi que la surveillance prévue au point 4 ci-dessous sera effective au moins jusqu'à la levée de l'APDI de l'exploitation d'origine.


― directement, à destination d'un abattoir.


― quel que soit l'établissement de destination, selon une procédure canalisée déterminée par instruction du ministre chargé de l'agriculture et garantissant la traçabilité des animaux et leur dépistage en application du point 4.


Toute vente ou cession dérogatoire doit être déclarée au directeur départemental des services vétérinaires.


4. L'ensemble des ovins présents sur l'exploitation sous APDI, ainsi que ceux qui ont fait l'objet d'un des mouvements prévus ci-dessus pendant la durée de l'APDI, sont soumis aux mesures de surveillance prévues à l'article 14 du présent arrêté ; un génotypage aux quatre codons du gène PrP des ovins de l'exploitation abattus ou morts, et testés conformément à l'article 14 du présent arrêté, est réalisé dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


5. L'APDI est levé par le préfet après une période de deux ans suivant la détection du dernier cas de tremblante atypique dans l'exploitation.