Chaque électeur dispose d'une voix ; le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées : La première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;
La deuxième portant la mention " Election des représentants des administrateurs à la commission prévue par l'article 19 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 " et l'indication des nom, prénoms, qualité, organisme dont l'intéressé est administrateur. Elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;
La troisième enveloppe adressée à l'inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture en recommandé avec avis de réception.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la date limite à laquelle les bulletins de vote devront être postés.
Les plis arrivés à l'avance seront conservés sous la responsabilité de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.
En cas d'expédition tardive, le cachet de la poste faisant foi, les plis seront renvoyés au votant avec l'indication de la date de ce cachet.