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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1963 MODALITES D'APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS DE DIRECTION ET LES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 19 (AL. II, III ET IV) DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 6 DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 RELATIF A L'ADAPTATION AUX ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1963 MODALITES D'APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS DE DIRECTION ET LES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 19 (AL. II, III ET IV) DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 6 DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 RELATIF A L'ADAPTATION AUX ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960)


Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des agents de direction ou des agents comptables, membre titulaire de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 27 ci-dessus, le premier candidat déclaré élu membre suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.

Lorsqu'il ne pourra être pourvu, dans les conditions prévues au précédent alinéa, aux sièges de membres titulaires dans un groupe déterminé, il sera fait appel aux représentants suppléants suivants, dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.

Lorsque l'un des trois groupes d'agents de direction ou d'agents comptables visés à l'article 13 ne comprendra plus qu'un seul suppléant, il sera procédé au renouvellement général-de la commission.