Chaque électeur dispose d'une voix. Le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées :
La première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;
La deuxième portant la mention : " Election des représentants des agents de direction " ou " élection des représentants des agents comptables à la commission prévue à l'article 19 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 " et l'indication des nom, prénoms, grade de l'électeur, l'organisme dont il relève ainsi que le collège auquel il appartient. Elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;
La troisième adressée à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, en recommandé avec avis de réception.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe, pour chaque scrutin, la date limite à laquelle les bulletins de vote devront être postés.
Les plis arrivés à l'avance seront conservés sous la responsabilité de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.
En cas d'expédition tardive, le cachet de la poste faisant foi, les plis seront renvoyés au votant avec l'indication de la date de ce cachet.