Articles

Article L2564-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2564-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2572-52 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.