I.-Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :
L. 2333-1 ;
L. 2333-6 à L. 2333-16 ;
L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;
L. 2333-21 à L. 2333-25 ;
L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;
L. 2333-76 à L. 2333-80 ;
L. 2333-87 à L. 2333-91.
II.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2333-29.-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence. "
III.-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :
1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots : " décret " et " le décret " sont remplacés respectivement par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " et : " l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots : " L. 2333-42 " et " L. 2333-29 " les mots : " tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2572-58 ".
IV.-Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.