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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1963 MODALITES D'APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS DE DIRECTION ET LES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 19 (AL. II, III ET IV) DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 6 DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 RELATIF A L'ADAPTATION AUX ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1963 MODALITES D'APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS DE DIRECTION ET LES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 19 (AL. II, III ET IV) DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 6 DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 RELATIF A L'ADAPTATION AUX ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960)


L'agent de direction ou l'agent comptable déféré devant la commission peut obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.

L'agent en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix : soit un avocat inscrit à un barreau, soit un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient l'agent, soit toute personne de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève l'agent déféré devant la commission.

Un représentant de l'organisme, dont relève l'agent en cause peut assister à la séance de la commission et présenter toutes explications verbales. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix.