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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1963 MODALITES D'APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS DE DIRECTION ET LES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 19 (AL. II, III ET IV) DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 6 DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 RELATIF A L'ADAPTATION AUX ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1963 MODALITES D'APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS DE DIRECTION ET LES AGENTS COMPTABLES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, DES DISPOSITIONS DE L'ART. 19 (AL. II, III ET IV) DU DECRET 60452 DU 12-05-1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 6 DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 RELATIF A L'ADAPTATION AUX ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960)

La commission est saisie soit par le ministre de l'agriculture, soit par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée. Lorsque l'agent en cause est un agent comptable, la commission peut également être saisie par le ministre des finances et des affaires économiques.

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer les griefs formulés contre l'agent déféré devant la commission, dans un document établi en double exemplaire.

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de la caisse, le document susvisé est adressé à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission en y joignant son avis motivé.