Peuvent être rendues obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres du bureau de la section régionale, nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource, lorsqu'elles sont relatives :
a) Aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités conchylicoles dans les zones de production du ressort de la section régionale, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des différentes espèces et techniques d'élevage dans une même zone ;
b) Aux modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage, ainsi qu'aux mesures techniques de sauvegarde des cheptels menacés, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés ;
c) A la réalisation de certains travaux d'intérêt collectif destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins, tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites.
Peuvent également être rendues obligatoires les délibérations prises à la majorité des membres du bureau, relatives à la fixation des cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, prélevées en fonction de leur objet sur tout ou partie des membres des sections régionales.
Ces délibérations sont rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège, après avis du directeur régional des affaires maritimes et du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elles ne peuvent avoir une durée de validité supérieure à cinq ans pour les délibérations mentionnées aux a, b et c ci-dessus, et de un an pour celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Les délibérations mentionnées au présent article ne peuvent être contraires aux délibérations du conseil du comité national.