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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré)

Pour l'avancement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles, les services d'enseignement accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou en qualité de doctorant contractuel sont pris en compte selon les modalités suivantes :


1° Les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité ;


2° Les services accomplis en qualité de doctorant contractuel par les doctorants contractuels justifiant d'au moins trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de deux ans ;


3° Les services accomplis en qualité de doctorant contractuel par les doctorants contractuels justifiant de moins de trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de la moitié de leur durée.