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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré)

Lorsque les professeurs stagiaires auxquels a été accordé le congé mentionné à l'article 1er du présent décret ont déjà accompli une période de stage, ils en conservent le bénéfice.

Les services accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche sont réputés avoir été accomplis pour leur totalité, dans la limite de la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire.


Les services d'enseignement accomplis, pendant la durée du congé, en qualité de doctorant contractuel sont pris en compte, à l'exclusion des heures de cours, dans la limite de la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire, à condition qu'ils équivalent au moins à 128 heures de travaux dirigés ou pratiques.