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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1526 du 8 décembre 2010 modifiant le décret n° 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1526 du 8 décembre 2010 modifiant le décret n° 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré)


Les professeurs stagiaires qui ont obtenu un congé sans traitement pour exercer les fonctions de moniteur de l'enseignement supérieur antérieurement à la publication du présent décret en conservent le bénéfice pour la durée de leur engagement restant à courir. Leur situation demeure régie par les dispositions du décret du 7 mars 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.