Les professeurs stagiaires qui ont obtenu un congé sans traitement pour exercer les fonctions de moniteur de l'enseignement supérieur antérieurement à la publication du présent décret en conservent le bénéfice pour la durée de leur engagement restant à courir. Leur situation demeure régie par les dispositions du décret du 7 mars 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.