Les présidents et vice-présidents des comités mentionnés à l'article 127 du code des marchés publics en fonction à la publication du présent décret sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'expiration de leur mandat. Il en va de même des fonctionnaires et des représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics appelés à siéger dans les comités consultatifs en application des décisions en vigueur à la date de publication du présent décret.
Les listes des organisations professionnelles arrêtées par le ministre et les préfets pour pourvoir à la composition des comités national et locaux sont maintenues dans leur rédaction en vigueur à la publication du présent décret, jusqu'à la fixation des listes prévues au III de l'article 3.
Les comités restent saisis des dossiers dont ils ont été saisis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.