Des décrets pris sur le rapport des ministres du travail et de la production industrielle, après avis des organisations syndicales les plus représentatives des personnels, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné des entreprises ayant fait l'objet d'un transfert.
Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu'aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.
Ce statut s'applique à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière en situation d'activité ou d'inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu'une convention collective nationale du secteur de l'énergie, qu'un statut national ou qu'un régime conventionnel du secteur de l'énergie ne s'applique pas au sein de l'entreprise. Il s'applique au personnel des usines exclues de la nationalisation par l'article 8, à l'exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés de chemin de fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut professionnel. Il ne s'appliquera ni au personnel des centrales autonomes visées aux paragraphes 4° et 5° du troisième alinéa de l'article 8 de la présente loi, ni à l'ensemble du personnel de l'une quelconque des installations visées au paragraphe 6° du troisième alinéa de l'article 8 ci-dessus, si la majorité de ce personnel a demandé à conserver son statut professionnel.
Le statut national prévoira un budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières qui sera consacré à l'amélioration des institutions sociales existantes et à la création d'institutions sociales nouvelles.
Les ressources affectées à ce budget seront réparties entre des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières (dites C.A.S.) en considération du nombre de leurs membres et compte tenu des sommes nécessaires à la couverture des dépenses de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (dite C.C.A.S.) chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national.
La coordination entre les caisses visées à l'alinéa précédent sera assurée par un comité de coordination représentant les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
Les règles de constitution, de fonctionnement, ainsi que les attributions de ces divers organismes sociaux seront fixées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activité sociale pourront, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence, être dissous par décret pris sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du travail. Le comité de coordination pourra être dissous dans les mêmes formes, en cas de carence. Il sera procédé, dans les trois mois, à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau comité de coordination selon la procédure ordinaire ; le statut national règle les modalités de gestion intérimaire des caisses et de l'exercice des attributions dévolues au comité de coordination, pendant la période d'intérim, ainsi que dans les cas où il ne serait possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement de conseils d'administration ou du comité de coordination.