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Article L121-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L121-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an.