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Article 66-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)

Article 66-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)

I.-Un consommateur final [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006] de gaz naturel bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue à l'article 3 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.


II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]


III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]



IV. - Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an et qui en font la demande bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.