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Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

I. ― Afin d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant bénéficier l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électro-nucléaire français, il est mis en place à titre transitoire un accès régulé et limité à l'électricité nucléaire historique, produite par les centrales nucléaires mentionnées au II, ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Electricité de France de l'utilisation de ses centrales nucléaires mentionnées au même II.



II. ― Pendant la période définie au VIII, Electricité de France cède de l'électricité, pour un volume maximal et dans les conditions définies au III, aux fournisseurs d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue au IV de l'article 22 et qui prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental. Les conditions d'achat reflètent les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires d'Electricité de France situées sur le territoire national et mises en service avant la publication de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.



Les conditions dans lesquelles s'effectue cette vente sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Il en est de même des stipulations de l'accord-cadre mentionné au III du présent article.



Le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de la production d'électricité et de la fourniture de celle-ci à des consommateurs finals. Ce volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 térawattheures par an.



III. ― Dans un délai d'un mois à compter de la demande présentée par un fournisseur mentionné au II, un accord-cadre conclu avec Electricité de France garantit, dans les conditions définies par le présent article, les modalités selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa demande, exercer son droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pendant la période transitoire par la voie de cessions d'une durée d'un an. La liste des accords-cadres est publiée sur le site de la Commission de régulation de l'énergie.



Le volume maximal cédé à un fournisseur mentionné au II est calculé pour une année par la Commission de régulation de l'énergie, dans le respect du présent III et du IV, en fonction des caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes que fournit et prévoit de fournir ce fournisseur sur le territoire métropolitain continental, et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales mentionnées au II dans la consommation totale des consommateurs finals. De manière transitoire, jusqu'au 31 décembre 2015, afin de refléter la modulation de la production des centrales mentionnées au II, les règles de calcul de ce volume tiennent compte des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur dans la mesure où cela ne conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné au II attribuée au titre d'une catégorie de consommateurs s'écarte de manière significative de ce que représente la consommation de cette catégorie de consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain continental.



Si la somme des volumes maximaux définis au deuxième alinéa du présent III pour chacun des fournisseurs excède le volume global maximal fixé par l'arrêté mentionné au II, la Commission de régulation de l'énergie répartit ce dernier entre les fournisseurs de manière à permettre le développement de la concurrence sur l'ensemble des segments du marché de détail.



Le volume cédé à chaque fournisseur est fixé par la Commission de régulation de l'énergie, selon une périodicité infra-annuelle, et notifié au fournisseur. Les échanges d'informations sont organisés, sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, notamment par le gestionnaire du réseau public de transport, de telle sorte qu'Electricité de France ne puisse pas avoir accès à des positions individuelles.



A compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont augmentés de manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour tenir compte des quantités d'électricité qu'ils fournissent aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Ces volumes supplémentaires s'ajoutent au plafond fixé par l'arrêté mentionné au II.



Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et la cession par Electricité de France de tout ou partie des volumes d'électricité correspondant audit dispositif en cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales mentionnées au II.



IV. ― Le volume maximal mentionné au III est calculé selon les modalités suivantes :



1° En ce qui concerne les sites pour lesquels a été souscrite une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, seules sont prises en compte les consommations d'électricité faisant l'objet de contrats avec des consommateurs finals conclus, ou modifiés par avenant pour tenir compte de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, après la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée, ainsi que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats ;



2° Les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont décomptés dans des conditions précisées par décret ;



3° Le volume peut être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et d'Electricité de France, des quantités d'électricité de base dont dispose, sur le territoire métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui lui est liée par le biais de contrats conclus avec Electricité de France, ou toute société liée à ce dernier, après la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée. Le cas échéant, les cocontractants notifient à la Commission de régulation de l'énergie la teneur de ces contrats et les modalités de prise en compte de la quantité d'électricité devant être déduite.



Deux sociétés sont réputées liées :



a) Soit lorsque l'une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;



b) Soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision.



V. ― Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application du III s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée des clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Les modalités de son calcul sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.



Les prix mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent hors taxes.



VI. ― Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz peuvent confier la gestion des droits qui leur sont alloués en application du III du présent article, sur la base de la consommation de leurs clients situés dans leur zone de desserte, à un autre distributeur non nationalisé. Ce dernier est l'interlocuteur pour l'achat de ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.



VII. ― Le prix de l'électricité cédée en application du présent article par Electricité de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la commission. Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales mentionnées au II sur la durée du dispositif mentionnée au VIII. Il tient compte de l'addition :



1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;



2° Des coûts d'exploitation ;



3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;



4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées au I de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.



Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les centrales mentionnées au II du présent article, la Commission de régulation de l'énergie se fonde sur des documents permettant d'identifier l'ensemble des coûts exposés dans le périmètre d'activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d'Electricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d'Electricité de France, par un organisme indépendant qu'elle choisit.



A titre transitoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée, le prix est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie est motivée. Le prix est initialement fixé en cohérence avec le tarif visé à l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières en vigueur à la date de publication du décret mentionné au X du présent article ou en vigueur le 31 décembre 2010 dans le cas où la publication de ce décret interviendrait après cette date.



VIII. ― Le dispositif transitoire d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est mis en place à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au X et jusqu'au 31 décembre 2025.



Avant le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence, un rapport sur le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Ce rapport :



1° Evalue la mise en œuvre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;



2° Evalue son impact sur le développement de la concurrence sur le marché de la fourniture d'électricité et la cohérence entre le prix des offres de détail et le prix régulé d'accès à l'électricité nucléaire historique ;



3° Evalue son impact sur le fonctionnement du marché de gros ;



4° Evalue son impact sur la conclusion de contrats de gré à gré entre les fournisseurs et Electricité de France et sur la participation des acteurs aux investissements dans les moyens de production nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en électricité et propose, le cas échéant, au regard de cette évaluation, des modalités de fin du dispositif assurant une transition progressive pour les fournisseurs d'électricité ;



5° Propose, le cas échéant, des adaptations du dispositif ;



6° Propose, le cas échéant, des modalités permettant d'associer les acteurs intéressés, en particulier les fournisseurs d'électricité et les consommateurs électro-intensifs, aux investissements de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires ;



7° Propose, le cas échéant, sur la base de la programmation pluriannuelle des investissements mentionnée à l'article 6 de la présente loi, qui peut fixer les objectifs en termes de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires et d'échéancier de renouvellement du parc nucléaire, de prendre progressivement en compte dans le prix de l'électricité pour les consommateurs finals les coûts de développement de nouvelles capacités de production d'électricité de base et de mettre en place un dispositif spécifique permettant de garantir la constitution des moyens financiers appropriés pour engager le renouvellement du parc nucléaire.



A cet effet, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont accès aux informations nécessaires dans les conditions fixées à l'article 33.



IX. ― Tout fournisseur ayant conclu, avant la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée et afin de fournir en France les clients finals professionnels raccordés au réseau en basse tension dont la puissance souscrite n'excède pas 36 kilovoltampères et les clients domestiques, à l'issue d'une procédure d'enchère, un contrat avec Electricité de France pour l'acquisition de volumes d'électricité de base assorti d'une clause de prix complémentaire en cas de vente de l'électricité sur le marché de gros peut résilier ce contrat dans un délai maximal de trois ans à compter de la promulgation de la même loi.



Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Elle ne peut donner lieu à l'application d'une facture complémentaire pour les quantités d'électricité ayant déjà été facturées. Cette résiliation ne fait pas obstacle à la possibilité pour Electricité de France de facturer, au prix prévu dans le contrat, les quantités d'électricité qu'elle a déjà livrées à la date de résiliation du contrat et qui n'ont pas été facturées à cette date. Le prix d'accès au contrat résultant de l'enchère mentionnée au premier alinéa du présent IX est réglé par le fournisseur à Electricité de France au prorata de la durée effective de livraison par rapport à la durée comprise entre la date de la première livraison et le 31 décembre 2012.



X. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent article, notamment :



1° Les obligations qui s'imposent à Electricité de France et aux fournisseurs bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en application des II et III, et les méthodes d'identification et de comptabilisation des coûts mentionnés au VII ;



2° Les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d'achat de l'électricité cédée dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en application du présent article et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces conditions d'achat.