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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2010 relatif aux modalités de l'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2010 relatif aux modalités de l'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires)


Les listes électorales sont dressées par la caisse. Elles sont arrêtées le 31 mars précédant le scrutin. Elles sont consultables, par tout électeur, au siège de la caisse. Tout candidat à l'élection peut, et à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection, se faire communiquer une copie sur CD rom non réinscriptible des listes électorales.
Sont électeurs les personnes visées à l'article 8 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990.
Une commission électorale est constituée au sein du conseil d'administration de la caisse.
Elle est composée du président du conseil d'administration de la CRCPEN, de trois représentants des assurés (actifs ou pensionnés), de trois représentants des notaires et d'un représentant du ministre en charge de la sécurité sociale.
La commission électorale est saisie, pour le 20 avril au plus tard, des contestations relatives à l'établissement des listes électorales. Elle statue sur pièces avant le 29 avril. En application de l'article 41 A du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié et compte tenu du déroulement des opérations de dépouillement au siège de la caisse, tout recours contre la décision de la commission électorale doit être adressé à la cour d'appel de Paris avant le 4 mai.
Seuls les clercs, employés ou pensionnés ou leur syndicat peuvent demander à la commission électorale soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc, employé ou retraité qui aurait été indûment inscrit.