Le ministre auprès de la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes, communique, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 susvisée, avec les commissions parlementaires chargées des affaires européennes et participe, en liaison avec les ministres concernés, à l'application de l'article 88-4 de la Constitution.