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Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (1))

Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (1))

I. à XII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5212-24, Art. L5212-26

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
Art. 76
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies D
-Code des douanes
Art. 265 bis, Art. 266 quinquies B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5214-23, Art. L5216-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité, Art. L2333-2, Art. L2333-3, Art. L2333-4, Art. L2333-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, Art. L3333-2, Art. L3333-3

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3333-3-1, Art. L3333-3-2, Art. L3333-3-3

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5212-24-1, Art. L5212-24-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies D

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265 C, Art. 266 quinquies, Art. 267

A créé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 266 quinquies C

XIII.-Un décret détermine la notion de puissance utilisée pour déterminer le tarif de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ainsi que les modalités d'application de l'assiette de la taxe prévue aux I et II du présent article lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers.

Il détermine aussi la liste des procédés métallurgiques, d'électrolyse, de réduction chimique et de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du IV de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, la nature des sites ou installations directement utilisées pour les besoins des activités de transport mentionnées au 2° du V du même article, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l'article L. 3333-3-2 du même code que les redevables, les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 du même code et les gestionnaires de réseaux doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités.

XIV.-Les I à XII du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.