- Code général des collectivités territorialesSct. LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE, Art. L1711-1, Art. L1711-3, Art. L1711-4
II.-Le service d'incendie et de secours du Département de Mayotte est éligible au fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours dans les conditions prévues aux I et IV de l'article L. 1424-36-1 jusqu'au 31 décembre 2013.